Arrêt du OLG Francfort du 15.12.2023 – Réf. 17 U 66/22
Si une décision définitive de libération pour la cession d’actions selon la loi sur le commerce extérieur est rendue, la légalité et la validité de la libération ne sont pas à examiner par un tribunal dans une procédure civile. C’est ce qu’a décidé le OLG Francfort par un arrêt du 15 décembre 2023 (Réf. : 17 U 66/22).
Lors de la cession d’actions, des erreurs apparaissent souvent. Ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves, pouvant conduire à l’annulation de la cession, selon le cabinet d’avocats d’affaires MTR Legal, qui conseille entre autres en droit des marchés financiers et également ici en droit des actions. Ainsi, la signature du contrat de vente ne suffit généralement pas pour que la propriété des actions passe à l’acheteur. Les actions doivent également être transférées à l’acheteur par endossement ou cession.
Le OLG Francfort a maintenant jugé que, lorsque les parties s’accordent sur la cession d’actions pour lesquelles le Ministère fédéral de l’Économie a délivré une décision définitive de libération selon la loi sur le commerce extérieur, la légalité et la validité de la décision de libération ne doivent pas être examinées en procédure civile. Par cet arrêt, le OLG a contraint le détenteur d’actions défendeur à approuver la cession d’environ 14 millions d’actions d’une société anonyme (SA).
Remboursement de prêt par transfert d’actions
La situation initiale était le litige entre les parties concernant le transfert d’autres actions de la société anonyme. Le défendeur était jusqu’à présent l’actionnaire majoritaire des environ 27,6 millions d’actions de la SA. La plaignante, résidente au Luxembourg, avait une participation minoritaire. Elle avait accordé plusieurs prêts au défendeur. Le remboursement des prêts devait se faire par un transfert d’autres actions à la plaignante, à défaut d’un accord des parties sur un remboursement en espèces.
En outre, le contrat de prêt prévoyait que la plaignante pouvait exiger un remboursement anticipé des prêts. La condition était qu’elle en informe le défendeur au moins 90 jours avant le transfert prévu des actions. Pour garantir les prêts, le défendeur avait mis en gage environ 15 millions d’actions à la plaignante.
Dans le litige, la plaignante a affirmé avoir demandé le remboursement anticipé du prêt en temps voulu. Elle a donc demandé la reconnaissance que, comme convenu contractuellement, les environ 15 millions d’actions mises en gage ont été transférées à elle. À titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation du défendeur au transfert des actions.
Droit à l’approbation du transfert d’actions
Le litige a d’abord été porté devant le tribunal de district de Francfort, qui a décidé par jugement du 25 février 2022 que environ 13 millions d’actions avaient été transférées (Réf. 2-02 O 213/21). Les deux parties ont fait appel de ce jugement.
Le OLG Francfort a modifié le jugement de première instance. Il a précisé que les actions n’avaient jusqu’à présent pas été transférées efficacement à la plaignante. Cependant, la plaignante avait le droit que le défendeur approuve le transfert d’environ 14 des environ 15 millions d’actions.
Les juges de Francfort ont expliqué que le transfert de propriété des actions n’avait pas encore eu lieu. La raison en était que les actions concernées n’avaient pas encore été suffisamment déterminées. Toutefois, il devait être supposé que les parties avaient conclu un accord partiel valide concernant environ 13 millions d’actions et que le défendeur s’était engagé à la cession des actions, selon le OLG. La libération requise par la loi sur le commerce extérieur avait été accordée. L’examen de l’ordre de libération quant à sa validité et à sa légalité n’était pas nécessaire, a souligné le tribunal.
Concernant le transfert d’un peu moins d’un million d’actions supplémentaires, la plaignante ne pouvait pas exiger l’approbation du défendeur. Car ici, le défendeur avait opté pour la possibilité d’un paiement en espèces, selon le OLG Francfort. Le jugement n’est pas encore définitif.
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