Infraction à la concurrence : Lorsque le caramel est mentionné, il ne doit pas y avoir seulement de l’arôme

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Les arômes ne suffisent pas : un produit désigné comme pudding au caramel doit également contenir du caramel. C’est ce qu’a décidé le tribunal régional de Munich (Réf. : 33 O 13261/21).

Ce qui est écrit sur les emballages doit également être dedans. Sinon, il y a une violation du droit de la concurrence. Si des produits suggèrent un certain ingrédient par leur nom, celui-ci doit effectivement être présent. Sinon, cela peut constituer une publicité déloyale et une tromperie inacceptable des consommateurs, explique le cabinet d’avocats MTR Legal Rechtsanwälte, qui a pour l’un de ses axes principaux le droit de la concurrence.

Un exemple de telle tromperie a été le cas jugé par le tribunal régional de Munich. Ici, le fabricant alimentaire accusé avait mis en rayon dans les supermarchés un pudding nommé « Caramel Pudding ». En réalité, le pudding ne contenait pas de caramel et le goût n’était produit que par des arômes. Outre le nom du produit, trois astérisques étaient imprimés pour faire référence aux ingrédients.

Une association professionnelle a considéré cette présentation comme une publicité inacceptable. Le consommateur s’attend à ce qu’un produit ainsi nommé contienne réellement du caramel. Un simple arôme caramel n’est pas suffisant, d’autant plus qu’il n’est pas désigné comme tel mais simplement comme arôme.

La plainte a été couronnée de succès devant le tribunal régional de Munich. Le tribunal a décidé dans un jugement en date du 11 octobre 2022 qu’il y avait une violation anti-concurrentielle de l’article 7 paragraphe 2 du règlement européen sur les informations alimentaires (LMIV). L’objection du fabricant alimentaire accusé, selon laquelle la mention « sans ajout de sucre » était placée de manière bien visible sur l’emballage et indiquait donc clairement que le produit ne pouvait pas contenir de caramel, n’a pas été retenue par le tribunal de Munich. Le consommateur comprend cette mention comme signifiant qu’aucun sucre n’a été ajouté.

Même la mention avec des astérisques n’est pas suffisante. Une indication avec trois étoiles n’est pas interprétée par le consommateur comme un renvoi à d’autres informations, mais plutôt comme un signe de haute qualité du produit.

Le jugement s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, qui a décidé de manière similaire pour un produit au goût framboise-vanille. Si la présentation du produit fait croire au consommateur qu’une certaine ingrédient est présent, cet ingrédient doit effectivement y être.

Des avocats expérimentés en droit de la concurrence conseillent chez MTR Legal Rechtsanwälte.

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