Responsabilité pour l’utilisation de cookies de suivi sans consentement – Décision fondamentale de l’OLG Francfort-sur-le-Main
Le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main a récemment révisé la question de la responsabilité concernant l’utilisation illégale de cookies de suivi sur les sites web, dans son arrêt du 29 juillet 2024 (réf. 6 U 192/23). Cette décision concerne principalement l’obligation de consentement en matière de protection des données pour l’utilisation de cookies, notamment dans le contexte des grandes entreprises numériques. La responsabilité pour violation de la loi sur les télémédias (désormais TTDSG) et du règlement général sur la protection des données (RGPD) se concentre également sur les bénéficiaires de technologies de suivi intégrées comme Microsoft.
Contextes de la décision
Situation initiale : Utilisation de cookies d’analyse sans consentement suffisant
Selon les constatations de l’OLG Francfort, Microsoft était impliqué en tant que fournisseur de technologie de suivi sur un site web où des cookies d’analyse étaient implémentés. Les cookies controversés ont été déposés sans le consentement prescrit pour les traitements de données non strictement nécessaires des utilisateurs concernés. Une association de concurrence a déposé une plainte en raison d’une violation de l’art. 25 alinéa 1 TTDSG. Selon la législation, le placement et la lecture d’informations sur des appareils à des fins de publicité directe ou d’analyse statistique nécessitent généralement un consentement, à l’exception des cookies techniquement nécessaires.
État du processus : Décision de l’OLG après la première instance
Microsoft a soutenu qu’il ne devait pas être considéré comme responsable au sens des réglementations ou qu’il n’avait pas commis de violation directe des obligations. La première instance avait rejeté la plainte. L’OLG Francfort a annulé cette décision et a affirmé la responsabilité du fournisseur du logiciel de suivi.
Questions juridiques centrales de la responsabilité
Concept élargi de responsabilité en droit de la protection des données et de la concurrence
Le tribunal a expliqué que non seulement l’exploitant du site web, mais aussi des tiers – ici le fournisseur de technologie – peuvent être considérés comme responsables des processus de traitement des données non conformes à la protection des données. Cela s’applique en particulier lorsque le fournisseur de technologie exerce une influence déterminante sur le traitement des données personnelles. Seules la mise en œuvre technique ou la simple mise à disposition du logiciel ne sont pas déterminantes. En effet, le tribunal s’est appuyé sur une interprétation fonctionnelle du concept de responsabilité.
Exigences pour un consentement valable selon le TTDSG et le RGPD
La question centrale était de savoir si un consentement actif et éclairé des utilisateurs est toujours requis pour l’utilisation de cookies d’analyse et de marketing. L’OLG Francfort a souligné les exigences de l’Union européenne en vertu du RGPD, précisées par le TTDSG. Ni un consentement présélectionné ni un simple avertissement sur la bannière de cookies ne suffisent. Le consentement doit être clairement exprimé, volontaire et donné après une information suffisante.
Responsabilité partagée des tiers dans l’intégration des traceurs
Dans l’affaire à trancher, le tribunal a reconnu une responsabilité conjointe entre l’exploitant du site et le tiers. Ce qui est déterminant, c’est si le tiers – ici Microsoft – participe au traitement des données par des spécifications techniques ou en contrôlant l’utilisation des cookies, et influence les finalités et les moyens du traitement. La simple fourniture d’un logiciel ne suffit généralement pas ; cependant, des réglages standardisés qui initient un traitement de données sans consentement, ce qui serait illégal, sont suffisants.
Réclamation d’injonction en droit de la concurrence
Application du droit de la loyauté dans le contexte de la protection des données
Un autre point clé de la décision portait sur les implications en matière de droit de la concurrence. L’OLG Francfort a qualifié la violation du TTDSG de perturbation perceptible de la concurrence selon l’art. 3a UWG. Cela signifie que les concurrents ou associations peuvent non seulement invoquer la protection primaire des droits en matière de données, mais aussi agir directement contre les pratiques de traitement de données déloyales.
Conséquences pour les fournisseurs de technologies internationaux
La décision de l’OLG Francfort souligne que les fournisseurs de technologies de suivi, tels que Microsoft, basés en dehors de l’UE, peuvent également être tenus responsables en matière de concurrence dès lors que leurs produits sont utilisés sur des sites web ciblant des utilisateurs allemands. Ainsi, un cadre contraignant pour la conformité est fixé même pour les acteurs internationaux. Pour les entreprises qui fournissent ou utilisent de telles technologies, il y a un risque accru de poursuites par des associations ou des concurrents.
Perspectives et pertinence pratique
Importance pour la conception et l’exploitation d’offres Internet
Le jugement pionnier a des impacts significatifs sur l’exploitation légale des sites web utilisant des outils d’analyse ou d’autres services tiers. De plus, avec la responsabilité également pour les parties indirectement impliquées, les exigences en matière de protection des données et de mise en œuvre technique deviennent plus complexes – à la fois sur le plan organisationnel et juridique. Le respect des exigences de consentement est d’une importance cruciale, et la possibilité d’être poursuivi par des tiers augmente considérablement l’effort de contrôle et de surveillance.
Évolution de la législation – Remarque sur la non-décision de la Cour fédérale
Il convient de noter que le recours en révision devant la Cour fédérale a été autorisé contre le jugement de l’OLG Francfort. La clarification définitive des questions sur l’étendue de la responsabilité et la portée des obligations de consentement reste donc sous contrôle ultime. Jusqu’à une décision finale, la situation juridique demeure provisoire (référence : urteile.news, jugement OLG Francfort a.M. du 29.07.2024, réf. 6 U 192/23).
Conclusion
La décision de l’OLG Francfort a.M. marque une étape importante dans l’interaction entre le droit de la protection des données, le droit informatique et le droit de la concurrence, et met en évidence les exigences considérables pour l’usage des technologies de suivi sur les sites internet. Les entreprises qui intègrent des services propres ou étrangers dans des présences en ligne sont confrontées au défi d’adapter leur structure de conformité en continu à l’évolution de la législation. Pour des questions pratiques d’application ou une évaluation stratégique de situations individuelles, unconseil juridique en matière de protection des données par les avocats de MTR Legal peut être pertinent.