Les fournisseurs d’accès ne sont pas provisoirement obligés de bloquer les contenus pornographiques
Par plusieurs décisions du 20 novembre 2023 (dossiers n° 27 L 8052/27 L 8062/27 L 13472/27 L 13482/27 L 13492/27 L 13502), le tribunal administratif de Düsseldorf a statué dans un cadre de mesures provisoires que les fournisseurs d’accès ne sont pas actuellement tenus d’empêcher l’accès à certaines offres Internet pornographiques. Ce résultat provisoire est basé sur les conditions à examiner dans le cadre de la protection juridique provisoire ; une évaluation finale est réservée à la procédure principale.
Contexte de la procédure
L’autorité régionale des médias compétente avait ordonné à différents fournisseurs d’accès de bloquer l’accès à certaines plateformes pornographiques. Selon l’avis de l’autorité, ces offres en ligne enfreignaient les exigences de vérification de l’âge prévues par le traité de protection des jeunes aux médias, car les utilisateurs n’étaient pas tenus de fournir une preuve suffisante d’un âge minimal.
Les fournisseurs d’accès concernés ont ensuite demandé une protection juridique urgente au tribunal. Ils ont notamment fait valoir que l’obligation de blocage du réseau était disproportionnée et que le principe de neutralité du réseau était violé. De plus, une clarification définitive des questions de responsabilité était indispensable pour une obligation de blocage.
L’appréciation du tribunal
Le tribunal administratif de Düsseldorf a clairement indiqué dans sa décision que l’ordre de blocage immédiat ne semble pas actuellement obligatoire. L’examen porte principalement sur la question de savoir si les fournisseurs d’accès ont l’obligation de bloquer immédiatement l’accès aux sites Internet à contenu pornographique sur la base de la législation actuelle de protection des jeunes aux médias.
Le tribunal a expliqué que, dans le cadre de la procédure d’urgence, il était nécessaire de peser soigneusement les intérêts des parties en présence. Il a souligné que la mise en œuvre des mesures de blocage entraînerait d’importantes atteintes aux droits fondamentaux, notamment en termes de liberté d’information et de liberté d’action entrepreneuriale. En outre, il n’est pas clair pour le moment si les exploitants de sites Internet ne doivent pas être prioritairement tenus responsables.
Selon le tribunal administratif, il existe des doutes substantiels quant à la proportionnalité et l’efficacité des blocages d’accès côté réseau par les fournisseurs, en particulier dans l’état actuel des connaissances. Les questions juridiques litigieuses continueront d’occuper la procédure principale.
Perspectives et suite de la procédure
La décision a été prise à titre provisoire dans le cadre d’une procédure urgente. La légalité définitive et les obligations éventuelles des fournisseurs d’accès seront décidées ultérieurement par le tribunal administratif de Düsseldorf dans la procédure principale. L’évaluation en droit des médias et en droit de surveillance reste donc ouverte.
Il convient de noter que jusqu’à une clarification définitive – en tenant compte de la présomption d’innocence et sous réserve de décisions contraires – aucune obligation pour les fournisseurs d’accès n’existe de mettre en place de manière autonome des blocages d’accès pour les offres litigieuses dans le cadre de la législation actuelle de protection des jeunes aux médias.
Référence des sources : les motifs de la décision sont disponibles sur urteile.news, TA Düsseldorf, 20.11.2023.
Qualification juridique et besoins de conseil
Le résultat provisoire du tribunal administratif de Düsseldorf illustre la complexité des tensions entre protection des jeunes, droits fondamentaux et responsabilité des fournisseurs d’accès. Les entreprises confrontées à des questions similaires en droit des médias se trouvent régulièrement confrontées à des questions juridiques importantes en droit des technologies de l’information. Un examen approfondi des faits et une évaluation des risques individuels sont recommandés. Si nécessaire, MTR Legal est à votre disposition avec des services de conseil juridique en droit des technologies de l’information.