Recours judiciaire aux droits alimentaires par la caisse des avances sur pensions alimentaires malgré la perception de prestations
La question de la revendication judiciaire des droits alimentaires lorsqu’une personne tenue à pension reçoit l’Allocation Citoyenne a récemment été soulevée dans une décision de la cour d’appel de Celle (ordonnance du 7 juillet 2023, Az. : 21 WF 43/23). Au cœur de la décision se trouvait la question de savoir si et dans quelle mesure la caisse des avances sur pensions alimentaires est habilitée à réclamer par voie judiciaire une pension alimentaire pour enfant lorsque le débiteur alimentaire perçoit des prestations selon le SGB II.
Situation initiale
La procédure concernait un parent débiteur alimentaire qui percevait l’Allocation Citoyenne. La caisse des avances sur pensions alimentaires avait déjà avancé une pension alimentaire à l’enfant et souhaitait faire valoir le droit à la pension alimentaire de l’enfant par voie judiciaire contre la personne obligée. Le parent débiteur alimentaire soutenait qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter de son obligation alimentaire en raison de la perception de l’Allocation Citoyenne.
Motifs de la décision de la cour d’appel de Celle
Recours aux droits par la caisse des avances sur pensions alimentaires
La cour d’appel de Celle a déclaré que la perception de l’Allocation Citoyenne par le débiteur alimentaire n’empêche pas la revendication judiciaire des arriérés alimentaires par la caisse des avances sur pensions alimentaires. La caisse est donc habilitée à faire valoir ses droits en son propre nom contre la personne obligée.
Aucun empêchement de la revendication par la perception de prestations
Au centre des réflexions se trouvait le fait que la seule perception de prestations selon le SGB II (Allocation Citoyenne) ne constitue pas un motif légal empêchant de faire valoir des droits alimentaires conformément aux dispositions pertinentes du UVG. Il a également été précisé qu’aucune déchéance du droit ne se produit, pas plus que tout autre effet juridique empêchant l’exercice des droits en raison de la perception de prestations sociales.
Prise en compte de la capacité financière
La cour a en outre précisé que la capacité financière du débiteur alimentaire doit être évaluée dans le cadre de l’examen de l’obligation alimentaire. Cela s’applique particulièrement en considérant les obligations d’emploi, bien qu’en cas de perception de prestations, il puisse être présumé qu’aucun moyen personnel suffisant n’est disponible. Néanmoins, la procédure civile détermine si et dans quelle mesure des droits alimentaires existent.
Signification pour la revendication des droits alimentaires
La décision souligne que la caisse des avances sur pensions alimentaires n’est pas empêchée, malgré la perception de prestations par le débiteur alimentaire, de poursuivre en justice ses droits de remboursement et de transition. L’examen de la capacité financière réelle au cas par cas reste réservé à la procédure judiciaire et doit être effectué séparément.
Remarque sur les procédures en cours
Les réflexions présentées ici reposent sur une décision judiciaire au cas par cas. Pour d’autres procédures, des évaluations différentes peuvent être appropriées selon la situation factuelle et juridique individuelle.
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