# Sanctions de l’UE : le lien familial ne suffit pas

> La CJUE précise que sanctionner des proches exige des intérêts communs allant objectivement au-delà des seuls liens familiaux.

Source: https://www.mtrlegal.com/fr/sanctions-ue-lien-familial-ne-suffit-pas/ · Language: fr · Updated: 2026-10-29

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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé les conditions auxquelles des mesures restrictives peuvent être prises à l’encontre d’une personne physique ayant un lien familial avec une personne déjà sanctionnée ([CJUE, arrêt du 15 octobre 2026](https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62023CJ0695) – C‑695/23 P). Selon la Cour, un lien familial ne suffit pas à lui seul. Il faut qu’existent des intérêts communs allant objectivement au-delà de la communauté d’intérêts généralement inhérente à un tel lien. Dans cette affaire, la CJUE a rejeté le pourvoi formé par la ressortissante russe concernée.

## Mesures restrictives liées à la guerre contre l’Ukraine

La procédure concernait des mesures adoptées par l’Union européenne depuis 2014 en réaction à des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Elles reposaient notamment sur la décision 2014/145/PESC et le règlement (UE) nº 269/2014. Ces deux textes prévoient, sous certaines conditions, le [gel des fonds et des ressources économiques](https://www.mtrlegal.com/russland-sanktionen-blockieren-kontogelder-trotz-insolvenzverfahren/), ainsi que des restrictions concernant l’entrée sur le territoire des États membres et le transit par celui-ci.

### Mesures visant des hommes d’affaires influents et des personnes qui leur sont associées

L’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC vise notamment les hommes d’affaires influents ainsi que certaines personnes, organisations et entités exerçant des activités dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Sont également incluses les personnes physiques ou morales, organisations ou entités qui leur sont associées.

L’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) nº 269/2014, lu conjointement avec l’article 2 de ce règlement, contient une disposition équivalente quant au fond. Le règlement prévoit en outre un réexamen régulier de la liste, au moins tous les douze mois.

Sous certaines conditions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés. Certains [paiements dus au titre de contrats](https://www.mtrlegal.com/eu-sanktionen-wann-zahlungen-aus-russland-erlaubt-sind/) conclus avant l’inscription sur la liste demeurent également possibles conformément aux dispositions applicables.

## Inscription de la requérante au pourvoi sur les listes de sanctions

Le Conseil de l’Union européenne a inscrit la requérante au pourvoi sur les listes annexées à la décision 2014/145/PESC et au règlement (UE) nº 269/2014 par les actes adoptés le 9 mars 2022.

Cette inscription était motivée par le fait qu’elle présidait le conseil de surveillance d’une fondation chargée des activités caritatives de grandes entreprises. Elle était par ailleurs mariée à un homme d’affaires lui-même soumis à des mesures restrictives en raison de sa position et de ses activités.

Le Conseil en a conclu qu’elle était associée à un homme d’affaires influent actif dans des secteurs économiques dont le gouvernement russe tirait des revenus substantiels.

## Procédure devant le Tribunal de l’Union européenne

Le 17 mai 2022, la requérante au pourvoi a introduit devant le Tribunal de l’Union européenne un recours en annulation des actes la concernant. Elle invoquait en substance deux moyens :

- Le Conseil aurait considéré à tort qu’elle était associée à son époux au sens du critère pertinent.
- Les mesures prises à son encontre porteraient atteinte à ses droits fondamentaux et au principe de proportionnalité.

À la demande du Conseil, l’affaire a été jointe à l’affaire T‑270/22, concernant l’époux, par décision du 10 mars 2023, aux seules fins de la phase orale de la procédure. La requérante s’était opposée à cette jonction.

Par [arrêt du 6 septembre 2023 – T‑272/22](https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/redirect/juris/document/document.jsf;jsessionid=DDEDCBA8ACBA04EE1AFC9334229DEDB3?docid=277023&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&occ=first&part=1&cid=4400292), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

### Appréciation de l’association entre les époux

Selon le Tribunal, la notion d’association désigne des personnes qui sont, en principe, liées par des intérêts communs. Une relation résultant d’une activité économique n’est pas impérativement requise. Une association ne saurait toutefois être déduite exclusivement d’un lien familial.

Le Tribunal a constaté que la requérante n’exerçait aucune fonction directe au sein des deux entreprises de son époux. Selon l’appréciation effectuée en première instance, son activité au sein de la fondation établissait néanmoins l’existence d’intérêts communs allant au-delà du mariage. La fondation gérait les activités caritatives des entreprises auxquelles l’époux était associé.

Le Tribunal a estimé que le Conseil avait ainsi présenté des indices suffisamment concrets, précis et concordants de l’existence d’une association. Cette appréciation ne reposait pas uniquement sur le mariage, mais également sur les relations entre la fondation et les entreprises concernées.

### Droits fondamentaux et proportionnalité

Le Tribunal a également rejeté le second moyen. Selon son appréciation, les restrictions résultant des mesures restrictives satisfaisaient aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le Tribunal n’a constaté ni violation du principe d’égalité de traitement ni atteinte au principe de sécurité juridique. Le fait que la notion d’association soit définie de manière large et confère une marge d’appréciation au Conseil ne la rendait pas incompatible avec ces principes.

## Trois moyens de pourvoi devant la CJUE

Par son pourvoi, la requérante demandait l’annulation de l’arrêt rendu en première instance ainsi que l’annulation des actes la concernant. À titre subsidiaire, l’affaire devait être renvoyée devant le Tribunal.

Elle fondait son pourvoi sur trois moyens :

- Le Tribunal aurait qualifié à tort son époux d’homme d’affaires influent actif dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe.
- Le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’application de la notion de personne associée à sa relation avec son époux.
- Les mesures prises à son encontre seraient disproportionnées et porteraient atteinte à ses droits fondamentaux ainsi qu’au principe de sécurité juridique.

Le Conseil concluait au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

## Abandon du premier moyen de pourvoi

La procédure avait initialement été suspendue dans l’attente d’une décision sur plusieurs pourvois parallèles. Ces affaires – C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P – ont été jointes et tranchées par la grande chambre le 26 mars 2026. La CJUE a rejeté les pourvois. L’arrêt porte la référence ECLI:EU:C:2026:245.

Après la reprise de la procédure dans l’affaire C‑695/23 P, la requérante au pourvoi a déclaré qu’elle retirait son premier moyen. La CJUE n’avait donc plus à statuer ni sur ce moyen ni sur l’exception d’irrecevabilité soulevée à cet égard par le Conseil.

## Notion d’association en présence de liens familiaux

La CJUE a jugé le deuxième moyen de pourvoi non fondé. La question centrale était celle des conditions auxquelles les membres d’une même famille peuvent être considérés comme associés les uns aux autres.

### Le lien familial ne suffit pas à lui seul

Selon les explications de la Cour, le principe de sécurité juridique exige des règles claires et précises dont l’application soit prévisible pour les personnes concernées. Il n’en découle toutefois pas que le législateur de l’Union doive renoncer à des notions juridiques abstraites ou déterminer à l’avance tous les cas d’application envisageables.

Selon la CJUE, la définition de l’association retenue par le Tribunal ne se limitait pas à l’existence d’un lien familial. S’agissant des membres d’une famille, il convient au contraire de constater l’existence d’intérêts communs allant objectivement au-delà de la relation en tant que telle. La communauté d’intérêts généralement inhérente à une famille ne suffit donc pas.

La CJUE a considéré que les critères élaborés par le Tribunal étaient suffisamment clairs et précis. Il pouvait être tenu compte du fait que les associations visées dépendent des circonstances de chaque cas et que cette notion doit, en principe, faire l’objet d’une interprétation large.

### Absence de poids excessif accordé au mariage

La requérante au pourvoi soutenait que le Tribunal avait accordé une importance excessive à son mariage. La CJUE n’a pas suivi cette argumentation.

Le Tribunal n’avait pas fondé son appréciation exclusivement sur le lien familial. Les relations entre les domaines d’activité respectifs des époux étaient également déterminantes. Selon l’appréciation effectuée en première instance, la relation professionnelle constatée matérialisait des intérêts communs allant au-delà du mariage.

La CJUE n’a pas davantage relevé de contradiction entre l’existence d’une relation professionnelle et celle d’intérêts communs. De tels intérêts peuvent précisément se manifester dans le cadre d’une telle relation.

### Activités exercées au sein d’entités différentes

La requérante au pourvoi n’exerçait aucune fonction au sein des entreprises auxquelles son époux était associé. Elle travaillait pour la fondation, tandis que son époux exerçait des fonctions au sein des entreprises concernées.

La Cour a précisé que deux personnes physiques peuvent également partager des intérêts communs prenant la forme d’une relation professionnelle lorsqu’elles occupent des fonctions au sein d’entités différentes, mais liées entre elles. La question de savoir si le critère d’association est ainsi rempli dépend des circonstances concrètes.

Dans le cas d’espèce, la fondation gérait les activités caritatives d’entreprises auxquelles l’époux était associé. Le Tribunal pouvait y voir une relation allant objectivement au-delà du lien familial.

### Fonction bénévole sans pouvoir de contrôle

La requérante au pourvoi faisait également valoir que son activité au sein de la fondation était purement bénévole et ne lui conférait aucun contrôle sur les affaires de celle-ci.

Le Tribunal avait tenu compte de cette circonstance. Selon la CJUE, l’absence de pouvoir de contrôle n’était toutefois pas déterminante pour constater l’existence de l’association. Une association ne suppose ni l’exercice d’une activité économique ni un contrôle sur l’entité concernée.

Ainsi, même une fonction bénévole pouvait révéler l’existence d’intérêts communs dès lors que la fondation gérait les activités caritatives des entreprises auxquelles l’époux était associé.

### Absence de dénaturation des éléments de preuve

La CJUE a également rejeté le grief selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les relations entre la fondation et les entreprises. Le Tribunal avait constaté que la fondation gérait les activités caritatives de plusieurs grandes entreprises.

Dans le cadre de l’examen de l’association, il pouvait se concentrer sur les relations avec les deux entreprises au sein desquelles l’époux exerçait des activités au moment de l’adoption des actes attaqués. Selon la Cour, la qualification de ces relations comme étant étroites ne constituait pas une dénaturation des éléments de preuve pertinents.

### Limites du contrôle dans le cadre du pourvoi

La CJUE a rappelé qu’un pourvoi est limité aux questions de droit. La constatation et l’appréciation des faits relèvent en principe du Tribunal. Un contrôle de la Cour est notamment possible à cet égard lorsque des éléments de preuve ont été dénaturés.

La personne qui invoque une dénaturation doit désigner précisément les faits ou les éléments de preuve concernés et exposer les erreurs alléguées. La dénaturation doit en outre ressortir des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation globale des faits et des preuves.

### Irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés en pourvoi

La CJUE a qualifié de moyen nouveau l’argument selon lequel les mesures ne présenteraient pas de lien suffisant avec la Fédération de Russie et ne seraient pas conformes aux objectifs de l’article 21 TUE et de l’article 215 TFUE.

Une partie ne peut soulever pour la première fois devant la Cour un élément qui étend l’objet du litige examiné par le Tribunal. Le contrôle exercé dans le cadre du pourvoi reste limité aux questions de droit qui avaient déjà fait l’objet de la procédure en première instance. Le grief correspondant était donc irrecevable.

## Sécurité juridique et proportionnalité

Le troisième moyen de pourvoi n’a pas davantage prospéré. La CJUE a confirmé que le critère d’association ne portait pas atteinte au principe de sécurité juridique et ne conférait pas au Conseil une marge d’appréciation illimitée.

### Critère abstrait au champ d’application limité

Une formulation abstraite et générale n’est pas, pour ce seul motif, incompatible avec le principe de sécurité juridique. Il faut que l’étendue et l’exercice de la marge d’appréciation qui en résulte soient déterminés ou déterminables de manière suffisamment claire.

Le critère d’association ne s’applique pas isolément. Il se rattache à un critère matériel d’inscription sur la liste, en l’espèce au critère visant les hommes d’affaires influents dans certains secteurs économiques. Le cercle des destinataires potentiels s’en trouve limité.

Le Conseil dispose certes d’une large marge d’appréciation pour décider quelles personnes remplissant un critère d’inscription feront effectivement l’objet de mesures restrictives. Selon la Cour, il n’en résulte toutefois aucune violation du principe de sécurité juridique.

Le fait que toutes les personnes susceptibles de remplir les conditions ne soient pas visées ne rend pas non plus la sélection illégale. Le Conseil ne peut toutefois adopter de mesures à l’encontre de personnes qui ne remplissent pas le critère applicable.

### Prévention du contournement

La Cour a replacé le critère d’association dans le cadre de l’objectif consistant à prévenir le contournement des mesures restrictives. Il vise à répondre au risque qu’une personne déjà inscrite sur la liste exerce une influence sur des personnes qui lui sont associées afin de contourner les effets des mesures prises à son encontre.

Selon l’arrêt, il n’est pas nécessaire de constater, dans chaque cas individuel, qu’un tel risque de contournement s’est déjà concrètement réalisé. Il n’est pas davantage nécessaire que la personne associée présente elle-même un lien avec des actions des autorités russes compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance de l’Ukraine.

Il n’est pas non plus nécessaire de démontrer séparément, pour la personne associée, que les mesures prises à son encontre exercent directement une pression sur les autorités russes. Son inclusion repose sur l’objectif de garantir l’efficacité des mesures ordonnées à l’encontre de la personne principalement concernée.

### Contrôle de proportionnalité

Selon les explications de la CJUE, l’examen de la proportionnalité de mesures restrictives doit permettre de déterminer si celles-ci :

- répondent à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union,
- ne sont pas manifestement inappropriées au regard de cet objectif et
- ne dépassent pas manifestement ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif.

Le Tribunal avait examiné l’aptitude des mesures prises à l’encontre de la requérante au pourvoi. Ces mesures visant à prévenir un contournement, il n’était pas nécessaire de constater en plus qu’elles étaient elles-mêmes propres à exercer directement une pression sur les décideurs russes.

### Mesures moins contraignantes

Le Tribunal avait examiné plusieurs mesures moins contraignantes et estimé qu’elles ne permettraient pas d’atteindre les objectifs poursuivis avec la même efficacité. Il pouvait également tenir compte du fait que la requérante au pourvoi n’avait proposé aucune autre solution.

La CJUE n’y a vu aucun transfert illicite de l’obligation de contrôle. En l’absence d’argumentation correspondante, le Tribunal n’était tenu ni d’élaborer lui-même d’autres mesures ni de présumer que des solutions non mentionnées étaient nécessairement inappropriées.

### Réexamen régulier et dérogations

Lors de l’appréciation des atteintes aux droits fondamentaux, le Tribunal pouvait également tenir compte du réexamen régulier des mesures. Les possibilités d’autoriser, dans les conditions prévues, le déblocage de certains fonds ou l’entrée sur le territoire pour des motifs humanitaires étaient également pertinentes.

Ces éléments ont, d’une part, été pris en considération afin de vérifier si la substance des droits concernés était préservée. D’autre part, ils ont été intégrés au contrôle de proportionnalité. La CJUE n’a constaté aucune surévaluation juridiquement erronée.

Les prorogations ultérieures de l’inscription sur la liste et les modifications postérieures des critères ne faisaient pas l’objet de la procédure en première instance. Les griefs soulevés à cet égard pour la première fois dans le cadre du pourvoi étaient donc irrecevables.

## Rejet du pourvoi et décision sur les dépens

La CJUE a rejeté les deuxième et troisième moyens de pourvoi. Il n’y avait plus lieu de statuer sur le premier moyen, qui avait été retiré. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

Le Conseil ayant demandé la condamnation aux dépens, la requérante au pourvoi a été condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil.

Un autre arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 octobre 2025 – T‑235/25 concernait le maintien ultérieur de son nom sur la liste et la notion d’avantage tiré d’hommes d’affaires influents au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) nº 269/2014. Cette procédure distincte ne faisait pas l’objet de la décision rendue dans l’affaire C‑695/23 P.

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