# Responsabilité des dirigeants démissionnaires en cas de dépôt tardif de bilan

> Un dirigeant peut encore répondre d’un dépôt tardif de bilan après son départ. Arrêt du BGH du 8 juillet 2025 (Az. II ZR 165/23).

Source: https://www.mtrlegal.com/fr/responsabilite-dirigeants-demissionnaires-depot-tardif-bilan/ · Language: fr · Updated: 2026-10-25

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Quand un Geschäftsführer (dirigeant) doit-il déposer une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ? Et peut-il encore être tenu responsable de dommages qui ne surviennent qu’après son départ de ses fonctions ? Le Bundesgerichtshof (BGH, Cour fédérale de justice) s’est penché sur ces questions dans son arrêt du 8 juillet 2025 (Az. II ZR 165/23, numéro de dossier). Cette décision précise les conditions de la responsabilité personnelle pour dépôt tardif de bilan et montre qu’un changement de direction ne met pas nécessairement fin à une situation de risque déjà créée.

## Placements financiers échoués

Le litige reposait sur plusieurs contrats de placement portant sur des investissements dans des conteneurs de fret maritime. Le demandeur avait conclu au total neuf contrats avec différentes sociétés de distribution d’un groupe d’entreprises qui faisait la promotion d’investissements dans des conteneurs.

Le futur défunt avait été, entre février 2013 et juillet 2016, Geschäftsführer de quatre sociétés au total de ce groupe d’entreprises. Après sa révocation, un autre dirigeant a chaque fois pris la direction des entreprises concernées.

L’investisseur a conclu six de ses contrats entre mai 2013 et novembre 2015, donc pendant le mandat du futur défunt. Trois autres contrats n’ont été conclus qu’après son départ de la direction.

En mars et avril 2018, les sociétés de distribution ont déposé des demandes d’ouverture de procédures d’insolvabilité. Le 24 juillet 2018, les procédures d’insolvabilité ont été ouvertes pour cessation des paiements et surendettement. L’ancien dirigeant était déjà décédé le 13 juin 2018.

## L’investisseur réclame des dommages-intérêts

L’investisseur a engagé une action en dommages-intérêts contre son héritière unique. Il fondait notamment ses prétentions sur la violation de l’obligation de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité conformément au § 823 Abs. 2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Code civil allemand) en liaison avec le § 15a InsO (Insolvenzordnung, loi allemande sur l’insolvabilité), ainsi que sur un préjudice intentionnel contraire aux bonnes mœurs conformément au § 826 BGB.

Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a partiellement fait droit à la demande. L’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a confirmé, pour l’essentiel, une responsabilité pour dépôt tardif de bilan concernant les contrats conclus pendant le mandat du dirigeant. En revanche, il a nié une responsabilité correspondante pour les contrats conclus ultérieurement. Selon lui, la fin de la qualité d’organe social avait également mis fin à l’obligation de l’ancien dirigeant de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité.

Les deux parties ont formé un pourvoi en Revision.

## Décision du BGH

Le Bundesgerichtshof a annulé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant l’Oberlandesgericht pour qu’elle soit à nouveau entendue et jugée.

La question centrale était de savoir si un dirigeant ayant quitté ses fonctions peut être tenu responsable de dommages résultant de contrats de placement qui n’ont été conclus qu’après son départ.

Le BGH a précisé qu’une telle responsabilité n’est pas exclue du seul fait que le dirigeant concerné n’était plus en fonctions au moment de la conclusion du contrat. Ce qui est déterminant, c’est plutôt de savoir si la situation de risque créée par son comportement persistait encore lors de la conclusion des contrats ultérieurs et si le dommage invoqué relève de la finalité protectrice de la disposition violée.

Le simple écart temporel entre la fin de la qualité d’organe social et la conclusion ultérieure du contrat ne suffit généralement pas à rompre le lien d’imputation.

Le II. Zivilsenat (deuxième chambre civile du BGH) prolonge ainsi sa décision de principe du 23 juillet 2024 (Az. II ZR 206/22), dans laquelle il avait déjà admis la responsabilité de dirigeants sortants pour les dommages subis par de nouveaux créanciers en présence d’une situation de risque liée au retard de dépôt de bilan continuant à produire ses effets.

Cela ne signifie toutefois pas une responsabilité illimitée dans le temps des anciens dirigeants. Le BGH souligne au contraire la nécessité d’une appréciation normative du cas concret.

Pour la responsabilité fondée sur le § 826 BGB, l’élément déterminant en l’espèce était que le dirigeant avait mis en place ou exploité un système de Ponzi.

## Persistance de la situation de risque et obligation de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité

Selon le § 15a InsO, les représentants légaux d’une personne morale doivent, lorsqu’un motif d’insolvabilité survient, déposer en temps utile une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité. Cette disposition ne sert pas seulement à protéger le patrimoine social. Elle vise également à empêcher que des entreprises en état d’insolvabilité continuent à participer aux relations d’affaires et mettent ainsi en danger de nouveaux créanciers.

Le BGH souligne que l’obligation de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité sert en particulier à protéger les créanciers contre les conséquences de la poursuite de l’activité malgré l’état d’insolvabilité.

Si une société en état d’insolvabilité continue de conclure des contrats, de nouveaux créanciers peuvent prendre des décisions patrimoniales sans pouvoir évaluer correctement la situation économique de l’entreprise. La responsabilité pour dépôt tardif de bilan vise à empêcher de tels dommages.

## Le départ des fonctions ne met pas nécessairement fin à l’imputation de la responsabilité

Certes, l’obligation organique de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité prend en principe fin avec la cessation de la qualité d’organe social. Il n’en résulte toutefois pas automatiquement que toute responsabilité civile pour des dommages survenant ultérieurement disparaît également.

Le BGH distingue à cet égard entre l’obligation organique de dépôt de la demande et la question de savoir si un comportement antérieur contraire aux obligations demeure causal pour un dommage ultérieur.

Si le dirigeant ayant quitté ses fonctions a créé une situation de risque qui persiste encore au moment de la conclusion ultérieure du contrat, le dommage qui en résulte peut continuer à lui être imputé. Un dirigeant lui succédant peut certes être lui-même tenu de déposer en temps utile une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité. Mais sa possible violation d’obligation n’efface pas d’emblée la responsabilité de l’ancien dirigeant.

Il en va autrement, par exemple, si la société se redresse durablement sur le plan économique après le départ de l’ancien dirigeant et ne redevient insolvable que plus tard. Dans ce cas, la situation de risque initialement créée peut avoir pris fin. La question de savoir si une responsabilité pour des dommages ultérieurs subsiste dépend donc des circonstances concrètes.

## Pas de responsabilité illimitée pour l’ensemble des risques

Le BGH limite en même temps la responsabilité par la finalité protectrice de la norme violée.

Tout risque lié à la poursuite d’une activité commerciale ne relève pas de la protection conférée par l’obligation de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité. Ce qui importe, ce sont plutôt les dangers spécifiques qui résultent du fait qu’une société en état d’insolvabilité continue de participer à la vie juridique.

Dans l’affaire jugée, il ne suffisait donc pas que le modèle économique du groupe d’entreprises n’ait éventuellement fonctionné qu’en cas de poursuite de la distribution. Pour engager la responsabilité, il fallait plutôt constater si, dans les dommages invoqués, s’était précisément réalisé le risque contre lequel le § 15a InsO vise à protéger.

La responsabilité d’un ancien dirigeant ne peut pas être fondée uniquement sur le fait que le dépôt en temps utile d’une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité aurait éventuellement mis fin à l’ensemble du modèle économique.

### Quand un dirigeant doit-il déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité ?

La décision donne l’occasion de rappeler les conditions légales de l’obligation de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité.

### Motifs d’insolvabilité : cessation des paiements et surendettement

Selon le § 15a Abs. 1 InsO, les membres de l’organe de représentation d’une personne morale doivent déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité sans retard fautif lorsque la cessation des paiements ou le surendettement est survenu.

**La cessation des paiements** existe, conformément au § 17 Abs. 2 InsO, lorsque l’entreprise n’est pas en mesure d’honorer ses obligations de paiement exigibles. Une simple tension de trésorerie temporaire doit être distinguée d’une véritable cessation des paiements. En pratique, la planification de la liquidité, les dettes exigibles et les moyens de paiement disponibles à court terme sont notamment déterminants.

**Le surendettement** est régi par le § 19 InsO. Il existe en principe lorsque le patrimoine de l’entreprise ne couvre plus les dettes existantes, sauf si la poursuite de l’entreprise au cours des douze prochains mois est majoritairement probable. Lors de l’examen, les exigences légales relatives au pronostic de poursuite de l’activité et à l’évaluation du patrimoine doivent être respectées.

Les deux motifs d’insolvabilité sont autonomes. L’obligation de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité peut donc déjà naître en raison d’un surendettement, même si l’entreprise peut encore payer ses factures courantes.

### Quels délais s’appliquent ?

Selon la version en vigueur du § 15a Abs. 1 InsO, la demande doit être déposée **sans retard fautif**. Les délais maximaux sont les suivants :

- **Trois semaines à compter de la survenance de la cessation des paiements**
- **Six semaines à compter de la survenance du surendettement**

Ces délais ne constituent pas un délai de grâce général pendant lequel un dirigeant pourrait simplement attendre.

La demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité doit au contraire, en principe, être déposée immédiatement. Le délai maximal ne peut être utilisé jusqu’à son terme que s’il existe des perspectives fondées de supprimer durablement le motif d’insolvabilité dans ce délai. En cas de cessation des paiements, il faut notamment déterminer s’il existe une perspective réaliste de combler à temps le déficit de liquidité. En cas de surendettement, il est déterminant de savoir si le surendettement peut être durablement supprimé.

De simples espoirs de restructuration, des promesses de financement non contraignantes ou la perspective de chiffres d’affaires futurs ne suffisent pas d’emblée.

Le délai commence à courir dès la survenance du motif d’insolvabilité concerné. Un dirigeant ne peut donc pas se prévaloir uniquement du fait qu’il n’aurait eu connaissance de la crise économique que plus tard. Les membres des organes sociaux doivent, dans le cadre de leur responsabilité de gestion, se procurer, au moyen de systèmes d’information et de contrôle appropriés, une vue d’ensemble suffisante de la situation économique de l’entreprise.

**Quels risques en cas de dépôt tardif de la demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité ?**

Une violation fautive de l’obligation de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité peut avoir des conséquences considérables.

Sur le plan civil, des actions en dommages-intérêts peuvent notamment être envisagées. Le § 823 Abs. 2 BGB en liaison avec le § 15a InsO peut fonder une responsabilité personnelle si les conditions de la prétention concernée sont remplies. Pour les nouveaux créanciers, il s’agit en particulier de dommages résultant du fait qu’ils concluent des contrats en se fiant à la capacité de la société à exercer ses activités, alors que celle-ci est déjà en état d’insolvabilité.

En outre, si les conditions légales sont réunies, des conséquences pénales peuvent être encourues en vertu du § 15a Abs. 4 et 5 InsO. Par ailleurs, d’autres fondements de responsabilité doivent être examinés, notamment en lien avec les paiements effectués après la survenance de l’état d’insolvabilité.

## Conséquences pratiques pour les dirigeants et les créanciers

La décision montre clairement que les dirigeants ne doivent pas seulement observer les crises économiques, mais doivent les évaluer juridiquement en temps utile. Dès qu’il existe des indices concrets de cessation des paiements ou de surendettement, une planification fiable de la liquidité et un examen approfondi de la situation au regard du droit de l’insolvabilité sont nécessaires.

Pour les dirigeants quittant leurs fonctions, la décision est également importante. Certes, leur obligation organique de déposer une demande prend en principe fin avec la cessation de leur qualité d’organe social. Toutefois, une responsabilité personnelle pour des dommages résultant d’une situation de risque créée antérieurement peut subsister. Un simple changement de direction n’offre donc pas de protection certaine contre des actions ultérieures en dommages-intérêts.

Pour les créanciers lésés, l’arrêt ouvre la possibilité d’examiner de manière différenciée des prétentions contre d’anciens dirigeants. Sont notamment déterminants le moment de la survenance de l’état d’insolvabilité, la qualité d’organe social à cette époque, la violation concrète de l’obligation, la persistance de la situation de risque créée et le lien entre la violation de l’obligation et le dommage.

## Conclusion

Par son arrêt du 8 juillet 2025, le BGH renforce l’importance de l’obligation de déposer une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité en tant qu’instrument de protection des créanciers. Un dirigeant ne peut pas se dégager de toute responsabilité pour des dommages survenant ultérieurement par le seul fait de quitter ses fonctions.

Dans le même temps, la décision n’instaure pas de responsabilité postérieure illimitée. Il demeure déterminant de savoir si, dans le dommage invoqué, s’est précisément réalisé le risque dont le § 15a InsO vise à éviter la survenance.

Pour la pratique, il en résulte que les dirigeants devraient, dès les premiers signes d’une crise économique, faire procéder sans délai à un examen fiable de l’insolvabilité et en documenter les résultats. Les créanciers et leurs conseils juridiques devraient également, lors de la mise en œuvre de prétentions en dommages-intérêts, prendre en compte la responsabilité d’anciens membres d’organes sociaux et vérifier si une situation de risque créée par eux a perduré jusqu’à la conclusion du contrat dommageable. MTR Legal conseille les Geschäftsführer, les Vorstände (membres du directoire) et les organes de direction dans le cadre de la [consultation juridique en droit de l’insolvabilité](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/gesellschaftsrecht/restrukturierung-insolvenz/).
