Protection de la marque de l’Union « Malle » et son application aux dénominations d’événements
La décision du tribunal régional de Düsseldorf (jugement du 19.11.2019, réf. 38 O 96/19) concernant l’étendue de la protection de la marque pour la dénomination « Malle » illustre les limites strictement appliquées du droit des marques dans l’Union européenne et leurs effets concrets sur le secteur de l’événementiel. La question centrale était de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque verbale de l’Union peut faire valoir des prétentions légitimes en interdiction à l’encontre de tiers ayant utilisé la même dénomination pour promouvoir des formats événementiels. Ce thème revêt une importance pratique considérable pour les entreprises, organisateurs d’événements et titulaires de marques et mérite une analyse approfondie dépassant la simple appréciation du cas individuel.
Champ de protection de la marque verbale de l’Union « Malle »
Enregistrement et ses implications juridiques
La dénomination « Malle » est protégée depuis le 10.10.2002 en tant que marque verbale de l’Union auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La marque est enregistrée pour plusieurs classes, notamment pour des services dans le domaine du divertissement, des événements, des clubs et discothèques ainsi que les services associés. Il existe ainsi une protection formellement reconnue pour le terme « Malle » sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, couvrant particulièrement la création, la promotion et l’organisation d’événements correspondants.
Pas de liberté d’usage : le rôle de la perception du public
La capacité de protection d’une marque dépend de son caractère distinctif ainsi que de l’absence d’une fonction purement descriptive ou publicitaire pour les offres correspondantes. Le tribunal régional de Düsseldorf a clairement établi que le terme « Malle », bien que couramment employé familièrement comme abréviation de « Mallorca », n’est pas tombé dans le domaine public. Il est, au contraire – notamment dans les pays germanophones – susceptible d’identifier un prestataire commercial spécifique ou un format événementiel particulier, dès lors qu’il est utilisé en lien avec les services protégés. Ainsi, les droits originaux de marque restent exécutoires malgré la notoriété générale du terme.
Fait générateur de la contrefaçon par dénomination publicitaire des événements
Publicité événementielle en tant qu’utilisation de marque
Dans l’affaire en cause, plusieurs organisateurs ont promu des soirées sous la dénomination « Malle-Party ». Selon l’appréciation du tribunal, l’usage de ce terme dans le cadre de la promotion d’événements constitue une utilisation en qualité de marque, car il crée l’impression que le service désigné – c’est-à-dire l’événement – provient du titulaire de la marque ou est au moins économiquement lié à celui-ci.
En outre, il ne s’agit ni d’une utilisation purement descriptive ni d’un usage amateur ou humoristique du terme, mais d’une utilisation distinctive susceptible d’établir un lien mental avec le titulaire de la marque. Par conséquent, les critères de la contrefaçon de marque selon l’art. 9 du Règlement sur la marque de l’Union (RMU) sont remplis.
Distinction par rapport à l’usage permis
Seule une utilisation du terme « Malle » est autorisée, lorsqu’elle n’intervient pas dans le cadre du commerce ou hors des classes protégées et qu’aucun risque de confusion n’existe. Toute promotion d’événements avec « Malle » en rapport avec le format proposé relève toutefois en principe du champ de protection de la marque enregistrée, sauf exceptions spécifiques ou épuisement des droits. Le tribunal régional de Düsseldorf a constaté qu’une telle exception ne s’appliquait pas en l’espèce.
Conséquences pour les organisateurs et les titulaires de marques
Demandes d’interdiction et de réparation
La décision illustre l’étendue de la protection conférée par le droit des marques. Le titulaire de la marque est non seulement habilité à exiger l’arrêt de la publicité incriminée, mais peut aussi – en cas de préjudice – poursuivre des demandes en communication d’informations et, le cas échéant, en indemnisation. Les entreprises planifiant des formats événementiels ou des campagnes publicitaires sont particulièrement exposées à ce risque de responsabilité.
Risque de mise en demeure et conformité proactive
La décision souligne l’importance d’un contrôle préalable minutieux des droits potentiellement conflictuels dès la conception des dénominations et actions publicitaires pour les événements. L’hypothèse souvent répandue selon laquelle les termes d’usage courant pourraient être utilisés sans problème trouve dans le droit des marques des limites claires. En pratique, une gestion préventive des risques est recommandée dans le monde des affaires afin d’éviter des litiges coûteux et des atteintes à la réputation.
Importance pour la gestion internationale des marques
Transposition des principes à d’autres marchés et secteurs
Les principes dégagés par le tribunal régional de Düsseldorf dans l’affaire de la marque de l’Union « Malle » ont une grande pertinence également pour des situations internationales et d’autres secteurs. Les entreprises qui utilisent des termes protégés par le droit des marques dans des campagnes publicitaires ou des désignations de produits ont d’importantes obligations de contrôle et de diligence. La protection conférée par la marque de l’Union donne à son titulaire un rayon de protection transfrontalier qui s’applique dans tout le marché intérieur en cas d’événements transfrontaliers ou d’offres digitales.
Évolution de la jurisprudence
Il reste à observer comment les juridictions nationales et européennes traiteront à l’avenir des cas présentant des configurations similaires. Les critères pour déterminer la distinctivité, la liberté d’usage et l’usage en tant que marque font l’objet d’une évolution continue, reflétant les développements économiques et linguistiques.
Conclusion
La décision du tribunal régional de Düsseldorf concernant les demandes d’interdiction fondées sur la marque de l’Union « Malle » montre exemplairement que la portée de la protection des marques subsiste même pour des termes très connus et ancrés dans le langage courant – à condition qu’aucune liberté d’usage ne soit intervenue et qu’un usage en tant que marque dans le commerce soit constaté. Les entreprises doivent évaluer soigneusement les risques liés aux désignations d’événements ou aux campagnes publicitaires et, au moindre doute sur la légalité, solliciter rapidement un conseil juridique solide.
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