Introduction : La perception de la taxe sur les divertissements pour les établissements de maisons closes au cœur de la juridiction administrative
La taxation des établissements de divertissement fait l’objet de débats controversés au niveau communal depuis plusieurs années. Une décision du tribunal administratif de Stuttgart en date du 30 décembre 2010 (réf. 8 K 3904/09) précise les conditions dans lesquelles la perception d’une taxe sur les divertissements sur l’exploitation d’une maison close est légalement admissible. Le litige portait notamment sur l’interprétation des règlements communaux à la lumière des exigences constitutionnelles ainsi que sur la qualification juridique des prestations typiques des maisons closes comme des « divertissements » soumis à taxation.
Fondements juridiques : autonomie fiscale communale et taxe sur les divertissements
Caractère et objet de la taxe sur les divertissements
La taxe sur les divertissements fait partie des taxes locales sur les dépenses conformément à l’article 105, paragraphe 2a, de la Loi fondamentale (GG). Elle ne vise pas le bénéfice ou le chiffre d’affaires réalisé, mais le plaisir lui-même en tant qu’expression d’une dépense particulière. Typiquement, les visites de cinéma, les événements dansants et – de plus en plus – les offres des établissements de prostitution sont inclus dans le cercle taxable. Il est essentiel que la taxe sur les divertissements ne constitue pas une contrepartie pour une prestation concrète de la commune, contrairement aux redevances.
Base légale et réglementation communale
Les communes sont compétentes, en vertu du principe de connexité, pour instaurer des taxes sur les dépenses via un règlement. L’administration municipale de Stuttgart s’appuyait à cet égard sur un règlement propre de taxe sur les divertissements (§ 1 VergnStS). Ce règlement satisfaisait, après examen par le tribunal, à la fois aux exigences formelles du droit des impositions communales et aux exigences substantielles du principe d’égalité (art. 3 GG) ainsi qu’au principe de clarté et de prévisibilité de la charge fiscale.
Points litigieux centraux : soumission fiscale des établissements de maisons closes
Délimitation : redevable de la taxe et fait générateur taxé
Dans le cas d’espèce, un exploitant de maison close contestait sa mise à contribution à la taxe sur les divertissements. Il reprochait notamment l’égalité de traitement de son établissement avec d’autres établissements de divertissement classiques et invoquait une violation présumée de la liberté d’exercice professionnel (art. 12 GG) ainsi que du principe d’égalité. Le tribunal administratif de Stuttgart a clairement affirmé que de telles offres doivent être qualifiées de « manifestations d’un autre type d’activités sexuelles » au sens du règlement, et que le fait objectif de permettre des actes sexuels à des tiers relève du fait générateur taxé.
Exigences constitutionnelles
Le tribunal a expressément souligné que la taxe ne constitue pas une double imposition interdite ni une charge excessive contraire au principe de proportionnalité. En particulier, le principe fédéral d’égalité fiscale (art. 3 GG) n’est pas contredit par un régime différencié selon le type d’établissement, pourvu que l’objet objectif de la taxe – la prise en compte de dépenses particulières socialement acceptées – soit respecté. De plus, le tribunal n’a constaté ni entrave excessive à l’exercice professionnel ni stigmatisation des exploitants concernés.
Conséquences pour les exploitants et les contribuables
Conséquences de la décision judiciaire
La décision du tribunal administratif de Stuttgart dépasse le cas individuel et prend une importance pour l’interprétation des règlements communaux sur la taxe de divertissement sur l’ensemble du territoire fédéral. Elle confirme notamment la légitimité d’inclure les établissements du secteur de la prostitution dans la sphère taxable, à condition que le règlement applicable soit suffisamment précis et non discriminatoire. Les créanciers fiscaux communaux peuvent s’appuyer sur cette jurisprudence pour garantir une égalité fiscale entre différents établissements de divertissement.
Problèmes de délimitation et questions ouvertes
Il subsiste néanmoins des questions de délimitation et d’interprétation concernant la base d’imposition concrète ou la qualification des établissements mixtes proposant des prestations taxables et non taxables. Par ailleurs, il demeure incertain comment d’éventuelles adaptations futures du droit fédéral ou régional, par exemple via des modifications de la loi sur la prostitution ou du droit des impositions communales, pourraient influencer la légalité de telles taxes.
Conclusion : sécurité juridique pour communes et exploitants, mais complexité persistante
En résumé, le tribunal administratif de Stuttgart a clairement établi dans son jugement du 30 décembre 2010 que la perception d’une taxe sur les divertissements à l’égard de l’exploitation d’une maison close est compatible avec le droit supérieur sous certaines conditions. Les règlements communaux qui visent explicitement et suffisamment précisément l’offre de services sexuels respectent tant les exigences constitutionnelles que celles du droit ordinaire. Les exploitants de tels établissements doivent donc suivre attentivement l’évolution législative et jurisprudentielle afin d’identifier précocement les risques éventuels.
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