# CJUE : prescription des intérêts sur les aides illégales

> La CJUE précise que les règles nationales de prescription ne doivent pas empêcher le recouvrement effectif des intérêts sur les aides illégales.

Source: https://www.mtrlegal.com/fr/cjue-prescription-interets-aides-illegales/ · Language: fr · Updated: 2026-10-28

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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé les exigences applicables à la récupération des aides d’État contraires au droit de l’Union ainsi que des intérêts y afférents. Selon la décision, les [règles nationales de prescription](https://www.mtrlegal.com/tschechische-verjaehrungsregelung-verletzt-eu-wettbewerbsrecht/) ne doivent pas empêcher le recouvrement effectif des intérêts lorsque l’expiration du délai résulte d’une pratique administrative consistant à récupérer d’abord le montant de l’aide, puis seulement les intérêts ([CJUE, décision du 8 octobre 2026](https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62025CO0617) – C‑617/25).

## Litige concernant les intérêts sur les aides de la zone franche de Madère

La procédure concernait des aides accordées par le Portugal dans le cadre du régime « Zone franche de Madère – régime III ». La Commission européenne avait qualifié ce régime, dans la mesure où il avait été mis en œuvre en méconnaissance de décisions antérieures de la Commission, d’illégal et d’incompatible avec le marché intérieur.

En vertu de la décision (UE) 2022/1414, le Portugal devait récupérer les aides incompatibles auprès de leurs bénéficiaires. Les montants à rembourser devaient être majorés d’intérêts pour la période comprise entre la mise à disposition de l’aide et sa récupération effective. La mise en œuvre devait intervenir de manière immédiate et effective ainsi que dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision de la Commission.

### Procédures d’exécution à l’encontre de Mota Internacional

Mota Internacional – Comércio e Consultadoria Económica, Lda. avait bénéficié, au titre de l’exercice fiscal 2015, d’une réduction de l’impôt sur les sociétés dans le cadre du régime III. Après l’adoption de la décision de la Commission, l’administration fiscale et financière de la Région autonome de Madère a émis trois injonctions de payer portant sur les intérêts afférents aux aides.

La société n’ayant pas acquitté les intérêts, l’administration fiscale a engagé trois procédures d’exécution fiscale en 2024. Mota Internacional les a contestées devant le tribunal administratif et fiscal de Funchal.

La société soutenait que le délai de prescription applicable en droit portugais au recouvrement des intérêts avait déjà expiré. Les créances ne pouvaient donc plus être recouvrées.

### Position de l’administration fiscale

L’administration fiscale estimait au contraire qu’elle n’avait pu émettre les injonctions de payer relatives aux intérêts qu’après avoir récupéré les montants d’aide proprement dits. Le délai de prescription ne pouvait donc commencer à courir, au plus tôt, qu’à la date à laquelle elle avait été juridiquement en mesure d’exiger le paiement des intérêts.

En outre, en vertu de la primauté du droit de l’Union, les règles nationales de prescription devaient rester inappliquées dans la mesure où elles empêchaient le recouvrement des intérêts. L’administration soutenait également que les injonctions de payer et les procédures d’exécution subséquentes constituaient uniquement des mesures d’exécution de la décision de la Commission. Elles ne pouvaient donc pas être contestées devant les juridictions nationales.

## Cadre juridique de l’Union applicable à la récupération

L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que l’aide à récupérer comprend également des intérêts. Ceux-ci courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement, la récupération s’effectue sans délai selon les procédures prévues par le droit de l’État membre concerné. Ces procédures doivent permettre l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Une ordonnance de la CJUE fondée sur l’article 278 TFUE demeure sans incidence à cet égard.

En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement, les pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération sont en principe soumis à un délai de dix ans.

### Règles portugaises de prescription

Le droit fiscal portugais prévoit en principe un délai de prescription de huit ans pour les dettes fiscales. Pour les impôts perçus périodiquement, le délai commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle le fait générateur fiscal pertinent s’est produit.

Le droit portugais comporte en outre des dispositions relatives à l’interruption et à la suspension de la prescription. La notification de certaines mesures, l’exercice de voies de recours, les procédures juridictionnelles ou d’autres circonstances prévues par la loi peuvent notamment avoir une incidence sur le cours du délai.

Le tribunal administratif et fiscal de Funchal a relevé que le droit portugais ne comportait pas de régime spécifique pour la récupération des aides d’État et des intérêts y afférents.

## Questions du tribunal administratif et fiscal de Funchal

La juridiction nationale souhaitait, en substance, déterminer :

- si le principe d’effectivité du droit de l’Union s’oppose aux règles nationales relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension de la prescription lorsque celles-ci empêchent la récupération d’aides ou d’intérêts ;
- quelles règles de prescription sont applicables si les dispositions portugaises doivent rester inappliquées ;
- si les créances d’intérêts ne peuvent être établies qu’après le remboursement au moins partiel du montant de l’aide et si, par conséquent, la prescription ne peut commencer à courir qu’à cette date ;
- si les avis d’imposition relatifs à l’aide et les injonctions de payer concernant les intérêts constituent uniquement des mesures d’exécution de la décision de la Commission.

La CJUE a statué par ordonnance motivée. Pour une partie des questions, elle s’est fondée sur l’irrecevabilité manifeste de la demande et, pour les autres, sur sa jurisprudence existante.

## Irrecevabilité manifeste de la première question

Selon la CJUE, la première question ne satisfaisait pas aux exigences relatives au contenu d’une demande de décision préjudicielle. La juridiction nationale n’avait pas présenté de manière suffisamment claire les faits pertinents ni le lien entre le droit portugais et les dispositions applicables du droit de l’Union.

### Absence d’indications sur la chronologie

Il manquait notamment des indications concrètes sur la date à laquelle l’administration fiscale avait émis les injonctions de payer relatives aux intérêts. Il n’était pas non plus précisé si les montants d’aide accordés avaient été remboursés entre l’adoption de la décision de la Commission et l’engagement des procédures d’exécution ni, le cas échéant, à quelle date.

La demande ne permettait pas davantage d’identifier les dispositions portugaises en matière de prescription sur lesquelles Mota Internacional fondait concrètement son exception. La date à laquelle la prescription aurait été acquise selon la société n’était pas non plus indiquée.

La reproduction de diverses dispositions nationales n’était pas suffisante aux yeux de la CJUE. La juridiction nationale n’avait pas expliqué lesquelles de ces dispositions devaient s’appliquer aux faits de l’espèce. La CJUE ne pouvait donc pas apprécier si une réponse à la première question était nécessaire à la résolution du litige au principal.

### Absence de réponse à la deuxième question

La deuxième question n’avait été posée que dans l’hypothèse où la CJUE répondrait par l’affirmative à la première. La première question étant manifestement irrecevable, il n’y avait pas lieu de répondre à la deuxième.

L’indication de la juridiction nationale selon laquelle la demande visait également à regrouper des questions issues d’autres procédures pendantes devant elle n’a pas conduit à une conclusion différente. Selon les explications de la CJUE, la procédure préjudicielle n’a pas pour objet de fournir des avis généraux ou hypothétiques. Un lien concret avec la résolution du litige au principal concerné est au contraire nécessaire.

## La prescription ne doit pas empêcher le recouvrement effectif des intérêts

La CJUE a reformulé la troisième question en tenant compte de l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2015/1589. Il s’agissait ainsi de déterminer si un délai national de prescription peut être appliqué à la créance d’intérêts lorsque son expiration résulte d’une pratique administrative consistant à recouvrer d’abord le montant de l’aide, puis seulement les intérêts correspondants.

### Les délais nationaux restent en principe applicables

La CJUE a précisé que les règles nationales de prescription peuvent, en principe, également s’appliquer à la récupération d’aides illégalement accordées. De tels délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et peuvent, en principe, être compatibles avec le principe d’effectivité.

Leur application ne doit toutefois pas rendre pratiquement impossible la récupération prescrite par le droit de l’Union. Il convient également de prendre en considération l’intérêt de l’Union au rétablissement intégral de la situation exigée par le droit des aides d’État.

La récupération n’est achevée que lorsque l’État membre a effectivement recouvré tant le montant de l’aide incompatible que les intérêts y afférents.

### L’aide et les intérêts doivent être récupérés immédiatement

Selon la CJUE, l’obligation d’exécution immédiate concerne aussi bien le montant de l’aide proprement dit que les intérêts. L’article 16, paragraphe 2, du règlement ne justifie donc aucune pratique administrative imposant à l’administration fiscale de récupérer intégralement ou partiellement le montant de l’aide avant de pouvoir recouvrer les intérêts.

Lorsque le délai national de prescription expire en raison d’une telle pratique, l’article 16, paragraphe 2, lu conjointement avec le principe d’effectivité, s’oppose à son application dans la mesure où cette pratique est susceptible d’empêcher le recouvrement effectif des intérêts.

La CJUE a expressément limité cette conclusion aux cas dans lesquels l’expiration du délai résulte de la pratique administrative décrite et où celle-ci peut compromettre le recouvrement effectif des intérêts. Il appartient au tribunal administratif et fiscal de Funchal de déterminer les conséquences concrètes pour la procédure concernant Mota Internacional au regard des circonstances de fait.

## Mission limitée de l’administration fiscale nationale

En réponse à la quatrième question, la CJUE a constaté que, lorsqu’une aide a été déclarée incompatible par la Commission européenne, les autorités nationales ne disposent d’aucune marge d’appréciation quant à sa récupération. Leur mission se limite à exécuter la décision de la Commission.

Cela concerne aussi bien les montants d’aide illégalement accordés que les intérêts y afférents. L’administration fiscale ne peut donc pas décider de sa propre initiative si la récupération doit avoir lieu.

### Le contrôle par les juridictions nationales reste possible

Il ne résulte toutefois pas, selon les motifs de la décision, de la mission limitée de l’administration fiscale que ses mesures d’exécution seraient soustraites à tout contrôle juridictionnel. Lorsque le droit de l’Union ne prévoit pas de règles procédurales particulières, la récupération est régie par le droit national.

Ces règles nationales doivent remplir deux conditions : elles ne doivent pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l’Union et doivent respecter le principe d’équivalence du droit de l’Union. Les litiges relatifs aux modalités concrètes de la récupération relèvent de la compétence des juridictions nationales.

La CJUE a ainsi rejeté la position de l’administration fiscale selon laquelle les injonctions de payer portant sur les intérêts ne pourraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au seul motif qu’elles constituent des mesures d’exécution.

## Portée de la décision

L’ordonnance souligne que, lors de l’exécution d’une décision de récupération, les États membres appliquent en principe leurs propres règles de procédure et de prescription. Cette autonomie procédurale trouve toutefois sa limite lorsque des dispositions nationales ou des pratiques administratives sont susceptibles d’empêcher la récupération effective et intégrale d’une aide contraire au droit de l’Union, y compris des intérêts.

Dans l’affaire au principal, il appartient désormais au tribunal administratif et fiscal de Funchal d’apprécier les questions concrètes de fait et de droit national. Il devra notamment déterminer si le délai de prescription applicable a expiré en raison de l’ordre de récupération décrit par l’administration fiscale et si cette pratique a compromis le recouvrement effectif des intérêts. La juridiction nationale statuera également sur les dépens de la procédure préjudicielle.

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