# CJUE : contrôle des clauses des fonds fermés

> La CJUE précise quand les statuts d’un fonds fermé constituent des clauses contractuelles préétablies soumises au contrôle des clauses abusives.

Source: https://www.mtrlegal.com/fr/cjue-controle-clauses-fonds-investissement-fermes/ · Language: fr · Updated: 2026-10-30

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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé le champ d’application de la directive 93/13/CEE en matière de fonds d’investissement fermés. Selon elle, les dispositions des statuts [d’un tel fonds](https://www.mtrlegal.com/wiki/investmentfonds/) peuvent être soumises au contrôle des clauses contractuelles abusives lorsqu’elles régissent la relation contractuelle avec un investisseur ayant acquis les certificats d’investissement en dehors de son activité professionnelle.

## Litige relatif au rachat de certificats d’investissement

La procédure avait pour origine une offre d’acquisition de certificats d’investissement adressée par un fonds d’investissement fermé polonais à trois personnes physiques. L’un des investisseurs était médecin, tandis que les deux autres étaient ses parents, déjà retraités.

### Acquisition sur le fondement de conditions préétablies

Le 7 juin 2016, le fonds a transmis aux investisseurs une offre d’acquisition écrite. Les conditions d’émission des certificats figuraient dans une annexe désignée comme le seul document juridiquement contraignant.

Sur la recommandation d’un employé de banque, chacune des trois personnes a acquis deux certificats d’investissement d’une valeur unitaire de 186 714,14 zlotys polonais, soit environ 44 290 euros à l’époque. À cette fin, elles ont rempli des formulaires standardisés. Elles y confirmaient avoir pris connaissance des conditions d’émission, des règles d’acquisition et des statuts du fonds, et les avoir acceptés.

### Rejet des demandes de rachat

Le 26 mars 2019, les investisseurs ont demandé le rachat de l’ensemble des certificats. Le fonds les avait auparavant fractionnés, pour chaque personne, en 2 000 certificats. Il a rejeté les demandes en invoquant une disposition statutaire l’autorisant à réduire les demandes de rachat.

Les investisseurs ont alors introduit, le 20 septembre 2021, une action devant le Regionalgericht Warschau (tribunal régional de Varsovie). Ils réclamaient chacun 356 962,74 zlotys polonais, soit environ 84 660 euros à l’époque, majorés des intérêts moratoires légaux à compter du 30 septembre 2019.

Selon les demandeurs, la disposition statutaire relative à la réduction des demandes de rachat était illicite. Ils critiquaient notamment le fait que la clause ne prévoyait aucune limite à cette réduction et subordonnait l’exécution des demandes de rachat à la liquidité du fonds. La réalisation de cette condition relevait exclusivement de la sphère d’influence du fonds.

## Rejet en première instance et questions adressées à la CJUE

Par un jugement du 2 novembre 2022, le Regionalgericht Warschau a rejeté l’action. Il a considéré que les statuts du fonds ne constituaient pas un contrat. Ils ne pouvaient donc pas être contrôlés au regard des dispositions polonaises relatives aux clauses illicites dans les contrats conclus avec des consommateurs. Le fonds d’investissement fermé a ainsi obtenu gain de cause en première instance.

Les investisseurs ont interjeté appel devant l’Appellationsgericht Warschau (cour d’appel de Varsovie). Cette juridiction a sursis à statuer et saisi la CJUE en application de l’article 267 TFUE.

### Objet des questions

L’Appellationsgericht Warschau a, en substance, demandé à la CJUE de clarifier les points suivants :

- Elle souhaitait savoir si une personne physique doit être considérée comme un consommateur au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE lorsqu’elle acquiert des certificats d’un fonds d’investissement fermé en dehors de son activité professionnelle et principalement afin de placer son épargne.
- Il convenait également de déterminer si un fonds d’investissement fermé doit être qualifié de professionnel au sens de l’article 2, sous c), de la directive.
- Enfin, la juridiction demandait si une disposition statutaire portant sur les droits et obligations des porteurs de parts ainsi que sur les conditions et délais de rachat peut constituer une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive. Cette question visait également le cas dans lequel l’investisseur avait pu consulter les statuts avant son adhésion et les avait acceptés par écrit lors de la souscription des certificats.

Ces questions s’expliquaient par des décisions divergentes des juridictions polonaises quant à l’applicabilité des dispositions protectrices des consommateurs à l’acquisition de certificats de fonds d’investissement fermés.

## Dispositions déterminantes en matière de protection des consommateurs

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE vise les clauses abusives figurant dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs. En tant que réglementation générale de protection des consommateurs, la directive est en principe applicable à tous les secteurs économiques.

### Consommateur et professionnel

Aux termes de l’article 2, sous b), de la directive, est un consommateur toute personne physique qui, dans le cadre d’un contrat relevant de la directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Est considéré comme un professionnel, conformément à l’article 2, sous c), toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un tel contrat, agit dans l’exercice de son activité professionnelle. Il importe peu que cette activité soit exercée dans le secteur public ou privé.

Pour ces deux notions, il convient de prendre en considération la fonction des parties dans la relation contractuelle concrète. L’élément déterminant n’est donc pas uniquement le statut abstrait d’une personne ou d’une organisation, mais la finalité de son action dans le cadre du contrat concerné.

### Clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle

L’article 3, paragraphe 2, de la directive vise notamment les conditions rédigées avant la conclusion du contrat et sur le contenu desquelles le consommateur n’a, de ce fait, pas pu exercer d’influence. Cela concerne principalement les contrats d’adhésion standardisés.

Lorsque seuls certains éléments ont été négociés, la directive peut continuer à s’appliquer au reste du contrat. Si le professionnel affirme qu’une disposition standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

## Les statuts des fonds ne sont pas entièrement exclus

Le dixième considérant de la directive mentionne les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés parmi les contrats exclus de son champ d’application. La CJUE a toutefois précisé que, compte tenu de l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par la directive, les exclusions doivent faire l’objet d’une interprétation stricte.

### Dispositions relevant du droit des sociétés et dispositions contractuelles

Selon les indications de l’Appellationsgericht Warschau, les statuts du fonds concerné remplissaient une double fonction. Ils constituaient, d’une part, son acte constitutif et, d’autre part, le fondement de la participation des investisseurs.

Les statuts contenaient notamment des dispositions relatives :

- à la nature et à l’objet du fonds,
- à la dénomination et au siège de la société de gestion,
- à la représentation et à la politique d’investissement,
- aux conditions et à la procédure de rachat des certificats,
- au calcul des liquidités disponibles.

La CJUE a opéré une distinction entre les dispositions relevant du droit des sociétés et celles qui déterminent le contenu d’une relation contractuelle synallagmatique. Le fait que des statuts comportent des règles relatives à la constitution, à la nature et à l’objet du fonds n’a donc pas pour conséquence d’exclure l’ensemble de leurs dispositions du champ d’application de la directive.

Les règles relatives aux conditions et à la procédure de rachat peuvent, au contraire, revêtir un caractère contractuel. Lorsqu’elles créent des droits et obligations entre le fonds et ses porteurs de parts, la directive peut s’appliquer à la relation contractuelle qui en découle, à condition que ses autres critères d’application soient également remplis.

## Les règles de rachat en tant que partie intégrante du contrat de souscription

Les investisseurs avaient reçu une offre écrite d’acquisition des certificats et l’avaient acceptée en signant des formulaires standardisés. Dans ces formulaires, ils déclaraient connaître et accepter les conditions de rachat ainsi que les statuts du fonds.

Sous réserve de l’examen des faits par l’Appellationsgericht Warschau, la CJUE a donc retenu l’existence d’un contrat autonome portant sur l’acquisition des certificats. Selon son appréciation, les dispositions statutaires contestées relatives à leur rachat avaient été incorporées à ce contrat de souscription et faisaient ainsi partie de la relation contractuelle entre le fonds et les investisseurs.

Une appréciation différente aurait permis à un professionnel de soustraire des conditions contractuelles défavorables au contrôle de leur caractère abusif par le seul fait de les insérer formellement dans les statuts du fonds. Cela aurait porté atteinte à l’objectif de protection poursuivi par la directive.

## Une acceptation écrite ne remplace pas une négociation

Selon la jurisprudence de la CJUE, le système de protection instauré par la directive repose sur l’idée que les consommateurs se trouvent généralement dans une position de négociation plus faible et disposent de moins d’informations que les professionnels. Cette situation peut les conduire à accepter des conditions préétablies sans pouvoir influer sur leur contenu.

### Conditions rédigées à l’avance et utilisées de manière uniforme

Selon l’appréciation de la CJUE, les dispositions relatives au rachat avaient été rédigées avant tout contact avec les futurs souscripteurs. Elles étaient destinées à s’appliquer uniformément à un nombre indéterminé de relations contractuelles. Elles n’étaient en outre pas négociables et constituaient une condition d’accès à la relation contractuelle.

Dans ces circonstances, il s’agit d’une [clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle](https://www.mtrlegal.com/wiki/vertragsklauseln/) au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive. Le fait qu’un investisseur ait pu consulter les statuts avant d’adhérer au fonds et en ait accepté le contenu par écrit lors de la souscription n’y change rien. Le critère déterminant est de savoir s’il a réellement pu influer sur la clause concrète.

L’avocat général avait déjà défendu cette qualification dans ses conclusions. Selon lui, une disposition statutaire portant sur les principes et les délais de rachat des certificats pouvait également constituer une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsque l’investisseur en avait préalablement pris connaissance et l’avait acceptée par écrit.

## Les investisseurs peuvent être des consommateurs

La qualité de consommateur s’apprécie selon un critère fonctionnel et objectif. La juridiction nationale doit déterminer si le contrat concret est rattachable à une activité professionnelle ou s’il a été conclu en dehors d’une telle activité.

Ni les connaissances individuelles d’une personne ni l’étendue des informations effectivement disponibles ne sont déterminantes à cet égard. L’intention de retirer des avantages financiers d’un investissement n’exclut pas non plus la qualité de consommateur.

Selon les indications de l’Appellationsgericht Warschau, les trois investisseurs avaient acquis les certificats à des fins qui ne relevaient pas de leur activité professionnelle. Sous réserve de la vérification par cette juridiction, ils devaient donc être considérés comme des consommateurs au sens de l’article 2, sous b), de la directive.

Le fait que les droits résultant de l’investissement aient à la fois un caractère patrimonial et un caractère lié à la qualité de membre ne faisait pas obstacle à cette qualification. Le médiateur financier polonais a estimé que cette décision permettait aux clients de fonds d’investissement fermés de bénéficier d’un niveau de protection plus élevé de leurs droits individuels au titre des dispositions relatives aux clauses abusives.

## Le fonds peut agir en qualité de professionnel

La notion de professionnel doit elle aussi faire l’objet d’une interprétation fonctionnelle et objective. Elle couvre les activités, qu’elles soient ou non exercées dans un but lucratif. De même, les organismes ne sont pas exclus au seul motif qu’ils accomplissent des missions d’intérêt général.

Selon les constatations effectuées dans le cadre de la procédure, le fonds concerné exerçait son activité d’investissement en son propre nom, de manière durable et organisée. À l’égard des tiers, il était représenté par une société d’investissement dotée de la personnalité juridique, laquelle n’était elle-même liée par aucun contrat aux porteurs de parts.

Sous réserve de la vérification de ces circonstances par l’Appellationsgericht Warschau, le fonds devait donc être considéré comme un professionnel au sens de l’article 2, sous c), de la directive. L’avocat général avait également indiqué qu’un fonds d’investissement fermé pouvait être qualifié de professionnel à l’égard d’une clause statutaire déterminant les droits et obligations d’un investisseur consommateur.

## Portée de la décision

Selon l’arrêt, les dispositions statutaires d’un fonds d’investissement fermé relèvent de la directive 93/13/CEE lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Le fonds investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire les capitaux collectés au moyen d’offres d’acquisition de certificats d’investissement.
- Le porteur de parts a acquis les certificats en dehors d’une activité professionnelle.
- Les dispositions statutaires régissent les conditions de rachat des certificats.
- Ces dispositions déterminent ainsi la relation contractuelle entre le fonds et le porteur de parts.

Une telle disposition relative au rachat n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsque l’investisseur en avait connaissance avant son adhésion et l’a acceptée par écrit, mais n’a pas pu en négocier le contenu.

La CJUE s’est ainsi prononcée sur l’interprétation des prescriptions du droit de l’Union, et non sur les créances de paiement des investisseurs. L’appréciation définitive du litige au principal et la décision relative aux dépens incombent à l’Appellationsgericht Warschau. Les frais exposés par les autres parties pour présenter des observations devant la CJUE ne sont pas remboursables.

Le médiateur financier polonais a [indiqué, le 20 octobre 2026](https://rf.gov.pl/inwestor-moze-byc-konsumentem-tsue-wzmacnia-ochrone-klientow-funduszy-inwestycyjnych/), que la CJUE avait confirmé que les dispositions statutaires de fonds d’investissement fermés, notamment les principes et les délais de rachat des certificats d’investissement, pouvaient être soumises au contrôle de leur caractère abusif.

## Importance pour les relations contractuelles avec les fonds d’investissement

L’arrêt de la CJUE du 15 octobre 2026 dans l’affaire C‑63/25 précise que la qualification formelle d’une règle en tant que disposition statutaire n’exclut pas son contrôle au regard du droit des contrats de consommation. Sont déterminants sa fonction dans la relation contractuelle concrète, les qualités des parties au contrat et la possibilité réelle pour le consommateur d’influer sur le contenu de la clause.

Les questions relatives à l’incorporation de conditions préétablies, à la portée du contrôle du caractère abusif ou à la valeur contractuelle de dispositions statutaires exigent toujours une appréciation de la relation contractuelle concernée. MTR Legal Rechtsanwälte accompagne les entreprises, les investisseurs et les particuliers sur ces questions dans le cadre de ses [services de conseil juridique en droit des contrats](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/handelsrecht/vertragsrecht/).
