# La CJUE précise les allégations de santé pour les compléments alimentaires

> La CJUE précise quand les conseils de prise constituent des allégations de santé et comment présenter les mentions sur les risques de maladie.

Source: https://www.mtrlegal.com/fr/cjue-allegations-sante-complements-alimentaires/ · Language: fr · Updated: 2026-10-30

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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé les conditions applicables aux allégations de santé utilisées dans la commercialisation de compléments alimentaires ([CJUE, arrêt du 17 septembre 2026](https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62024CJ0721) – C-721/24). Selon cet arrêt, les déclarations relatives à la fréquence de prise ou au mode d’administration peuvent également constituer une allégation de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006. La Cour s’est en outre penchée sur les informations obligatoires accompagnant les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie.

## Litige relatif à la publicité pour des compléments alimentaires

La procédure préjudicielle avait pour origine un litige opposant, d’une part, l’entreprise V. et, d’autre part, les entreprises L. et B. Les sociétés concernées commercialisent notamment des compléments alimentaires et sont concurrentes.

Le litige portait sur des allégations publicitaires relatives à deux produits commercialisés par V. Les annonces avaient été publiées dans des revues destinées aux professionnels de santé.

### Déclarations relatives à la prise et à l’administration

L’un des produits était notamment présenté comme permettant d’obtenir des « taux plasmatiques stables ». Des annonces ultérieures affirmaient qu’une prise quotidienne de vitamine D était préférable à l’administration en une seule fois d’une dose plus élevée. Cette idée était exprimée par la formule « mieux vaut chaque jour qu’en bolus ».

Par ailleurs, l’administration sublinguale était présentée comme le mode d’utilisation à privilégier. Plusieurs avantages par rapport à une prise orale lui étaient attribués, notamment une absorption plus rapide ainsi que l’évitement de l’effet de premier passage hépatique et de la dégradation enzymatique dans l’estomac. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, d’autres annonces auraient suggéré que la prise du produit pouvait éviter une augmentation du risque de mortalité ; l’appréciation au regard du droit de la concurrence déloyale n’a pas encore été définitivement tranchée et relève de la cour d’appel de Bruxelles.

### Déclaration relative au taux de cholestérol

L’autre complément alimentaire était présenté comme « la solution pour maîtriser le taux de cholestérol ». L’annonce indiquait également que le produit contenait des stérols végétaux.

Les défendeurs au principal estimaient que ces déclarations enfreignaient notamment les articles 10 et 14, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006. Ils ont introduit une action en cessation le 9 juin 2021. Le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a fait droit à cette action par un jugement du 6 avril 2022.

À la suite de la publication d’autres annonces, une seconde action en cessation a été introduite. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal a qualifié plusieurs déclarations d’[allégations de santé](https://www.mtrlegal.com/wiki/gesundheitsbezogene-angaben-in-lebensmitteln/) illicites et a interdit à V., sous peine d’astreinte, de continuer à les utiliser ainsi que d’employer des déclarations similaires. V. a interjeté appel des deux jugements. La cour d’appel de Bruxelles a joint les procédures et saisi la CJUE de questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union. À la suite de la décision préjudicielle, il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur le litige.

## Dispositions déterminantes du règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé

Le règlement n° 1924/2006 s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications commerciales concernant l’étiquetage, la présentation ou la publicité des denrées alimentaires destinées à être fournies au consommateur final. Les compléments alimentaires font également partie de ces denrées.

Selon l’article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement, une « allégation » désigne tout message ou toute représentation non obligatoire qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. L’article 2, paragraphe 2, point 5, définit comme allégation de santé toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.

Selon l’article 2, paragraphe 2, point 6, une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie est constituée lorsqu’il est affirmé, suggéré ou impliqué que la consommation d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine.

Trois questions étaient donc particulièrement déterminantes pour le litige :

- Les déclarations relatives à la fréquence de prise ou au mode d’administration peuvent-elles constituer des allégations de santé ?
- La mention prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006 doit-elle reprendre littéralement le texte du règlement ?
- Cette mention doit-elle également figurer dans une publicité écrite lorsqu’elle est déjà présente sur l’emballage ?

## Interprétation large de la notion d’allégation de santé

### Des caractéristiques particulières qui ne se limitent pas aux ingrédients

Selon la CJUE, les « caractéristiques particulières » d’une denrée alimentaire ne se limitent pas à sa composition ou à son contenu. Cette notion peut également englober les modalités de consommation, dès lors que la présentation donne l’impression que celles-ci sont importantes pour les propriétés attribuées au produit.

Des indications telles que « mieux vaut chaque jour qu’en bolus » ou une référence à l’administration sublinguale peuvent donc attribuer des caractéristiques particulières à un complément alimentaire. Une déclaration explicite n’est pas nécessaire à cet effet. Il suffit qu’une telle impression soit susceptible de naître chez un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

### Le lien avec la santé est déterminant

Selon la décision, la relation entre une denrée alimentaire et la santé, déterminante aux fins de l’article 2, paragraphe 2, point 5, doit être entendue au sens large. Elle ne couvre pas uniquement les déclarations promettant une amélioration de l’état de santé grâce à la consommation du produit. Elle peut également englober les déclarations selon lesquelles des effets négatifs sur la santé ne se produiraient pas ou seraient atténués.

Les indications relatives à la fréquence de prise ou au mode d’administration relèvent donc de la notion d’allégation de santé lorsque leur présentation établit un lien avec un effet bénéfique pour la santé ou avec l’absence ou la réduction de conséquences négatives pour la santé.

Il convient toutefois de les distinguer des informations purement pratiques. Lorsqu’une déclaration se limite aux modalités de consommation sans évoquer, explicitement ou implicitement, des effets sur la santé, elle ne constitue pas, à cet égard, une allégation de santé.

La CJUE a également fondé cette interprétation sur les objectifs du règlement. Celui-ci vise à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et de la santé. Les allégations de santé ne doivent en principe être autorisées qu’à l’issue d’une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées, laquelle doit être effectuée de manière uniforme par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

## Mention relative à la pluralité des facteurs de risque de maladie

L’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006 exige une mention supplémentaire pour les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie. Celle-ci doit indiquer que la maladie concernée présente de multiples facteurs de risque et que la modification de l’un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.

### Aucune reprise littérale n’est requise

Selon la CJUE, la mention ne doit pas reprendre à l’identique le libellé du règlement. Contrairement à d’autres dispositions du règlement, le législateur de l’Union n’a imposé aucune formulation précise à l’article 14, paragraphe 2.

Les consommateurs doivent toutefois être informés de manière exacte, claire et aisément compréhensible sur ces deux aspects. La mention doit donc faire état tant de la pluralité des facteurs de risque que du fait que la modification d’un seul facteur peut ou non avoir un effet bénéfique.

L’information obligatoire vise à relativiser la portée d’une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie. Elle doit ainsi empêcher que les consommateurs la comprennent comme une promesse thérapeutique. L’alimentation n’est que l’un des nombreux facteurs susceptibles d’influencer l’apparition d’une maladie.

Dans le cas d’espèce, la CJUE, qui se limite à interpréter le droit de l’Union dans le cadre de la procédure préjudicielle, a estimé, sous réserve de la vérification par la cour d’appel de Bruxelles, que la mention selon laquelle un taux de cholestérol élevé constitue un facteur de risque de maladies cardiovasculaires n’était pas propre à transmettre de manière exacte, claire et aisément compréhensible les informations requises par l’article 14, paragraphe 2 ; l’appréciation définitive des faits et du droit relève de la cour d’appel de Bruxelles et n’a pas encore été tranchée par une décision définitive.

## Absence d’obligation de répéter la mention dans une publicité écrite lorsqu’elle figure sur l’emballage

La CJUE a limité l’examen de la troisième question à la publicité écrite, étant donné que l’affaire au principal concernait des annonces publiées dans des revues destinées aux professionnels de santé. Selon son interprétation, la mention prévue à l’article 14, paragraphe 2, doit figurer en priorité dans l’étiquetage du produit concerné. Ce n’est qu’en l’absence d’étiquetage qu’elle doit être fournie dans la présentation ou la publicité.

La notion d’étiquetage englobe l’ensemble des mentions, indications, illustrations ou signes se rapportant à la denrée alimentaire et figurant sur son emballage ou dans les documents qui l’accompagnent. Les informations figurant sur l’emballage relèvent donc de l’étiquetage.

Si la mention prévue à l’article 14, paragraphe 2, figure déjà sur l’emballage du complément alimentaire, elle ne doit pas, selon l’arrêt, être répétée dans une publicité écrite destinée à en promouvoir les ventes. La Cour s’est fondée à cet égard sur la fonction de l’étiquetage : les informations obligatoires doivent être mises à la disposition des consommateurs avant leur décision d’achat.

Dans le dispositif de son arrêt, la CJUE n’a formulé aucune constatation correspondante concernant le site Internet. Sa réponse se rapporte à l’hypothèse dans laquelle la mention requise figure déjà sur l’emballage du complément alimentaire.

## Principaux enseignements de la CJUE

La Cour a résumé l’interprétation des dispositions pertinentes, en substance, comme suit :

- Les indications relatives à la fréquence de prise ou au mode d’administration d’un complément alimentaire constituent des allégations de santé lorsque leur présentation établit un lien avec un effet bénéfique pour la santé ou avec l’absence ou la réduction d’effets négatifs sur la santé.
- La mention prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006 ne doit pas reprendre littéralement le texte du règlement. Elle doit toutefois informer les consommateurs de manière exacte, claire et aisément compréhensible sur les deux aspects prescrits.
- Une publicité écrite comportant une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie ne doit pas contenir en plus cette mention lorsque celle-ci figure déjà sur l’emballage du complément alimentaire.

La cour d’appel de Bruxelles statuera sur les dépens de la procédure au principal. Les frais exposés par les autres parties pour présenter des observations devant la CJUE ne sont pas remboursables.

## Portée pour le droit de la concurrence déloyale

Cette décision montre que la qualification d’une déclaration publicitaire ne dépend pas uniquement de son libellé. L’impression d’ensemble produite auprès des consommateurs par les déclarations concernant la prise, l’utilisation ou les effets d’un complément alimentaire est également déterminante. Parallèlement, la CJUE précise le contenu et l’emplacement de l’information obligatoire accompagnant les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie.

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